
Crédits : Guillaume Brunet / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
Antoine Vey a été mis en examen le 9 juillet à Paris pour harcèlement moral au travail. La procédure concerne dix anciens membres de son cabinet. L’avocat pénaliste est aussi visé par un volet d’abus de confiance. Il conteste les faits. L’instruction intervient après une sanction disciplinaire prononcée en 2025, sans préjuger de sa culpabilité. Elle superpose désormais trois cadres juridiques qu’il faut distinguer.
Une mise en examen concernant dix anciens membres du cabinet
La décision judiciaire remonte au 9 juillet 2026, après un interrogatoire étalé sur plusieurs jours. Elle n’a été rendue publique que le 2 août. Ce jour-là, le parquet de Paris a confirmé la mise en examen d’Antoine Vey pour harcèlement moral au travail. Les faits allégués entre 2016 et 2022 concernent huit anciens collaborateurs libéraux et deux anciens salariés.
Une mise en examen ne vaut ni renvoi devant un tribunal ni déclaration de culpabilité. Selon l’article 80-1 du code de procédure pénale, le juge ne peut la décider qu’en présence d’indices graves ou concordants. Ceux-ci doivent rendre vraisemblable une participation aux faits examinés. L’enquête se poursuit à charge et à décharge, et la présomption d’innocence demeure entière.
Selon une source proche du dossier citée par l’AFP, les juges ont examiné une organisation du travail changeante et des injonctions contradictoires. Ils se sont aussi intéressés à une disponibilité exigée en continu et à des propos présentés comme vexatoires ou humiliants. Les personnes entendues ont aussi décrit des sollicitations sept jours sur sept et un système de notes ou de cartons rouges. Ces éléments proviennent de témoignages versés à l’instruction et ne constituent pas des faits judiciairement établis.
Antoine Vey nie avoir délibérément et de manière répétée cherché à humilier ses collaborateurs. Il reconnaît des propos ponctuellement maladroits ou agacés. Il dit avoir employé l’image des cartons rouges « dans un but pédagogique ». Il voulait, selon lui, souligner les conséquences possibles d’une erreur sur un justiciable. Son avocat Emmanuel Marsigny affirme que le dossier contient aussi de nombreux témoignages de collaborateurs et de stagiaires décrivant une expérience radicalement différente.
Antoine Vey a notamment défendu Julian Assange, Jérôme Cahuzac, Nicolas Zepeda et Mohed Altrad. Il avait aussi été l’associé d’Éric Dupond-Moretti avant l’entrée de ce dernier au gouvernement en 2020. Cette ancienne association sert à identifier son parcours, mais ne joue aucun rôle connu dans la procédure actuelle.

Harcèlement sexuel : le statut distinct de témoin assisté
Une ancienne collaboratrice accuse également Antoine Vey de propos sexistes et d’un geste déplacé au cours de la période 2017-2019. Elle est déjà concernée par le volet de harcèlement moral. Il conteste ces accusations. Pour les faits qualifiés de harcèlement sexuel dans l’enquête, le juge ne l’a pas mis en examen. Il lui a accordé le statut de témoin assisté.
Ce statut intermédiaire concerne une personne mise en cause dans une information judiciaire, qui bénéficie alors de droits de défense. À ce stade, le seuil retenu pour une mise en examen n’a pas été franchi. Il ne s’agit donc ni d’une mise hors de cause ni d’une décision sur le fond. L’instruction peut encore faire évoluer cette situation en fonction des actes et des éléments recueillis.
Fanny Colin, autre avocate d’Antoine Vey, interprète ce choix comme la preuve que l’accusation de harcèlement sexuel serait infondée. Cette lecture appartient à la défense ; juridiquement, le statut de témoin assisté ne tranche pas la véracité des accusations.
Un volet d’abus de confiance au statut encore imprécis
Les comptes rendus consultés indiquent qu’Antoine Vey est également poursuivi pour abus de confiance au préjudice de son cabinet. Les soupçons portent sur l’utilisation alléguée du temps de travail de deux salariés à des fins personnelles entre 2017 et 2021. L’avocat conteste les faits qui lui sont reprochés.
Une réserve procédurale s’impose toutefois. Le titre de Franceinfo présente l’abus de confiance parmi les motifs de la mise en examen. Le corps de l’article et les reprises de l’AFP emploient plutôt le terme général de « poursuivi ». Le statut exact de ce chef ne peut donc pas être établi indépendamment. Il faudrait pour cela une ordonnance, un procès-verbal ou une confirmation publique détaillée du parquet.
Une partie de la période alléguée est antérieure au départ d’Éric Dupond-Moretti pour le ministère de la Justice, en juillet 2020. Aucun élément public ne met l’ancien garde des Sceaux en cause dans cette procédure.

Une sanction disciplinaire distincte du dossier pénal
Les accusations avaient été rendues publiques en mars 2023 par une enquête de Libération. Menée pendant six mois, elle reposait sur vingt témoignages de collaborateurs ou d’assistants. Ces accusations ont ensuite alimenté des procédures disciplinaire et pénale, soumises à des règles et à des niveaux de preuve différents.
La procédure pénale s’ajoute à une sanction disciplinaire prononcée en juillet 2025. Le Conseil de l’Ordre des avocats de Paris avait décidé une suspension d’un an, dont cinq mois ferme. Cette sanction visait des manquements envers d’anciens salariés et collaborateurs. Les accusations de harcèlement sexuel avaient, elles, été écartées dans ce cadre disciplinaire.
À l’époque, la défense avait annoncé un appel, présenté comme suspensif. Les articles publiés en août 2026 indiquent qu’Antoine Vey reste suspendu jusqu’à la fin du mois. Le calendrier exact d’exécution de la sanction ne peut cependant pas être reconstitué avec certitude. La décision ordinale intégrale et l’issue du recours ne sont pas publiques.
Le disciplinaire et le pénal n’ont ni le même objet ni les mêmes conséquences. La juridiction disciplinaire examine le respect des règles professionnelles et peut prononcer des sanctions ordinales. Le juge pénal recherche l’existence d’infractions. Au terme de l’instruction, il peut décider d’un non-lieu ou d’un renvoi devant une juridiction de jugement. Une décision dans l’un de ces cadres ne détermine pas automatiquement l’issue de l’autre.
La procédure disciplinaire a elle-même suscité un débat sur la place des plaignants. Dans un communiqué du 22 mai 2025, le Conseil de l’Ordre rappelait la place limitée du plaignant. Celui-ci n’est pas partie à la procédure, n’accède pas au dossier et intervient comme témoin. L’Ordre reconnaissait aussi que les droits des plaignants pouvaient encore être jugés insuffisants, malgré leur renforcement par la réforme de 2021.
Des statuts de travail différents, un même dossier
Le périmètre de l’instruction réunit huit anciens collaborateurs libéraux et deux anciens salariés. Les premiers exercent en principe de façon indépendante, dans le cadre d’un contrat de collaboration. Les seconds sont liés au cabinet par un contrat de travail. Le dossier pénal réunit donc des personnes aux statuts professionnels différents. Leurs allégations portent sur l’organisation concrète du travail et les relations au sein du cabinet.
Cette pluralité donne au dossier une portée professionnelle, mais elle n’autorise pas à généraliser les accusations à l’ensemble des cabinets d’avocats. Romain Ruiz, conseil d’une partie civile, estime que l’affaire révèle un problème plus large de domination et de harcèlement dans la profession. Cette appréciation n’est toutefois étayée, dans les sources disponibles, par aucune donnée générale permettant d’en mesurer l’ampleur.
Ce que la mise en examen change désormais
Antoine Vey est désormais formellement partie à l’information judiciaire pour le volet de harcèlement moral. Ce statut lui permet, avec ses avocats, d’accéder au dossier, de contester certains actes et de demander des investigations. Il expose aussi les accusations et les éléments de défense à un examen contradictoire plus approfondi sous l’autorité des juges d’instruction.
La mise en examen n’impose aucun calendrier automatique et ne garantit pas la tenue d’un procès. À l’issue de l’instruction, les juges pourront prononcer un non-lieu s’ils estiment les charges insuffisantes. Ils pourront aussi ordonner un renvoi devant une juridiction de jugement. D’ici là, trois points restent à documenter. Ils concernent l’abus de confiance, le statut de témoin assisté et les suites disciplinaires.